conditions particulières de vente

Conditions générales de vente

1 prix

Les prix indiqués dans cette brochure ont été calculés en fonction des données économiques connues au 15/08/2002 Ils sont déterminés de manière forfaitaire, en tenant compte de l'ensemble des prestations décrites dans les voyages.

Nos prix comprennent :
  • Le transport en autocar ou en avion
  • L'hébergement en chambre deux personnes avec bain ou douche
  • Les repas mentionnés dans le programme
  • Les excursions et les visites mentionnées dans le programme
  • Guide local si mentionné dans le programme
  • L'assurance assistance et rapatriement
Nos prix ne comprennent pas :
  • Les dépenses d'ordre personnel
  • Les boissons (sauf mention spéciale)
  • Les repas libres
  • Les repas durant les transferts aéroport-port/votre région ou vice-versa (sauf mention spéciale)
  • L'accompagnatrice (voir chapitre 12)
  • Les excursions facultatives
  • L'assurance annulation et bagages
  • Les taxes d'aéroport (sauf mention spéciale)
  • Toutes les dépenses extraordinaires consécutives à un évènement dont l'agence ne peut être tenue pour responsable, tel que grèves, avions ou bateaux retardés du fait des compagnies aériennes ou maritimes, mauvaises conditions atmosphériques.
  • Les frais supplémentaires éventuels occasionnés lors de tels évènements sont à la charge des participants. Les prestations qui n'auraient pu être fournies dans ces conditions ne donnent droit à aucun remboursement.
Révision des prix

Les prix publiés dans cette brochure sont sujets à modification en cas de variations importantes des taux de change ou du prix du carburant. Le client sera immédiatement informé selon les dispositions légales en vigueur.. Les tarifs doivent être confirmés impérativement par l'agent de voyage vendeur au moment de l'inscription.

Taux de change : Le Dollar US = 0,92 Euros., La Livre Anglaise = 1,451 Euros env.

2 modifications

Cette brochure constitue l'information préalable telle que prévue à l'art. 96 des conditions générales de vente. Néanmoins, cette brochure étant éditée plusieurs mois à l'avance et ayant une durée de vie correspondant à la saison mentionnée, des modifications peuvent intervenir. En application de l'art. 97 des conditions générales de vente, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'information préalable. Ces modifications seront communiquées à l'acheteur lors de la réservation et notifiées par écrit sur le contrat de vente avant la signature et la conclusion du dit contrat. Toute modification intervenant après le signature du contrat entraînera l'application des conditions prévues à l'article 101.

3 inscription

L'inscription sera définitive après le versement d'un acompte d'au moins 30 % du prix du voyage et par personne réservée. Le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant le départ. En cas d'inscription faite moins d'un mois avant le départ, le règlement total du voyage sera dû à l'inscription.

4 frais d'annulation

En cas d'annulation par un participant, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit :

Voyages en autocar
  • plus de 30 jours avant le départ : 23 Euros par personne
  • entre 29 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
  • entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
  • entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
  • la veille du départ : 90 % du montant du voyage
Voyages en avion*
  • plus de 60 jours avant le départ : 38 Euros par personne
  • de 59 à 30 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage
  • de 29 à 8 jours du départ : 50 % du montant du voyage
  • de 7 à 2 jours du départ : 80 % du montant du voyage
  • moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant du voyage

* Pour certains voyages, les conditions peuvent être différentes. Elles vous seront remises lors de votre réservation.

Croisières
  • 15 % à 120 jours du départ.
  • 25 % entre 119 et 90 jours du départ.
  • 50 % entre 89 et 60 jours du départ.
  • 70 % entre 59 et 30 jours du départ.
  • 90 % entre 29 et 15 jours du départ.
  • 100 % entre 14 jours et jusqu'au départ.

Ces frais d'annulation peuvent être couverts par l'assurance annulation, si celle-ci a été souscrite par l'acheteur lors de son inscription. Seuls les frais de dossier (23 ou 38 Euros) et l'assurance seront retenus. Aucun remboursement ne sera consenti si, pour quelques motifs que ce soit, le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la "convocation", ou, abandonne le voyage en cours de réalisation, ou, renonce à des prestations incluses dans le voyage vendu. De même, s'il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage (passeport, carte d'identité, visa, vaccinations...).

5 annulation du fait de l'organisateur

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même, si l'annulation du voyage intervient, pour insuffisance du nombre de participants prévu dans le contrat, au plus tard 21 jours avant le départ .

6 formalités

  • Carte nationale d'identité de moins de 10 ans ou passeport valable 6 mois après le retour.
  • Visa obligatoire pour certains pays.
  • Sauf mention spéciale, Triangle se charge de l'obtention des visas. Si les formulaires, dûment remplis, photos et passeport en cours de validité ne nous parvenaient pas des clients au moins un mois avant la date de départ, nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences.
  • Ressortissants étrangers, nous consulter.
  • Pour les mineurs, nous consulter.

7 assurances

Triangle Club Voyage, organisateur, est obligatoirement couvert par une assurance responsablité civile professionnelle (AXA N° 621276804) qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des voyages par suite de carence ou de défaillance de ses services. Tous nos voyages sont couverts par une garantie assistance rapatriement incluse dans votre voyage et suivant les modalités du contrat N° 7904685 établi entre Triangle Club Voyage et l'Européenne Assurances. Par contre, nos prix ne comprennent pas la garantie assurance annulation et la garantie vol, destruction et détérioration de bagages. Lors de votre inscription à l'un de nos voyages, TRIANGLE CLUB VOYAGE vous propose une "garantie annulation et bagages" et vous remet les garanties du contrat.

8 chambres

1- Chambres individuelles

Nombre limité et souvent exigües et moins bien situées que les chambres doubles, bien que plus chères.

2- Chambres "à partager"

Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d'autres participants aient manifesté le même désir. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné devra acquitter le supplément pour chambre individuelle. Ce supplément pourra être demandé jusqu'au moment du départ.

3 - Chambres triples

En réalité des chambres à deux avec un lit d'appoint (lit pliant le plus souvent)

9 voyages aériens

Le forfait (voyage + séjour ou circuit) comprend un nombre déterminé de jours. Ce nombre inclut le jour du départ (à partir de l'heure de convocation) jusqu'au jour de retour (heure d'arrivée à l'aéroport). Les prix sont calculés de façon forfaitaire. Si en raison des horaires imposés par la compagnie aérienne, les premières et dernieres journées se trouvaient écourtées par un départ tardif et/ou un retour matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. De plus, l'horaire et les indications concernant votre départ, vous seront communiqués dès que la compagnie aérienne nous les aura confirmés. En fonction de ces horaires, indépendants de notre volonté, nous nous réservons le droit de modifier votre programme pour vous assurer un meilleur déroulement de votre voyage.

10 oubli ou perte d'objets

TRIANGLE CLUB VOYAGES décline toute responsabilité en cas de perte ou d'oubli d'objets dans les hôtels, les moyens de transports... durant le voyage et ne se charge pas de leur recherche et de leur rapatriement.

11 cession de contrat

Toute cession de contrat doit nous être signalée au moins 7 jours ouvrables avant le départ. Pour les voyages en avion, selon les compagnies aériennes des frais de modifications pourront être appliqués et seront à la charge du client.

12 accompagnatrices (teurs)

Selon votre souhait, nous pouvons mettre à votre disposition durant votre voyage un accompagnateur. Le supplément pour ce service est de 125 Euros par jour pour les voyages en autocar et en avion/car. Pour les voyages en avion, tarif personnalisé sur demande.


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conditions particulières de vente

Les CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont celles du décret n° 94.490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles doivent figurer au verso du bulletin d'inscription remis par l'agent de voyages.

Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

  • 1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  • 2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
  • 3. Les repas fournis ;
  • 4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  • 5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
  • 6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • 7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • 8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • 9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
  • 10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  • 11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
  • 12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
  • 13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

  • 1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
  • 2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  • 3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
  • 4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
  • 5. Le nombre de repas fournis ;
  • 6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
  • 7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  • 8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
  • 9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  • 10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  • 11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
  • 12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  • 13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
  • 14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
  • 15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102, 103 ci-dessous ;
  • 16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  • 17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  • 18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
  • 19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

    a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

    b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette session n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101. - Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • &endash; soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • &endash; soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équidvalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

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